A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
9.3. (Abrogé).
D. 1116-93, a. 3; D. 1040-94, a. 2; D. 659-2018, a. 5.
9.3. Le médecin ou le dentiste qui a droit d’être rémunéré à honoraires forfaitaires ou selon le mode de la vacation par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d’honoraires qui doit contenir les éléments suivants:
1°  un numéro de contrôle externe, préimprimé, identifiant ainsi chaque relevé d’honoraires soumis à la Régie;
2°  les nom et prénom(s), le numéro de groupe, s’il en est, ainsi que le numéro du médecin ou du dentiste, selon le cas, attribué par la Régie;
3°  le nom et le code numérique de l’établissement ou du centre, selon le cas, où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires;
4°  la période identifiant la semaine au cours de laquelle le service a été fourni, en y indiquant la date du début et celle de la fin de la semaine considérée;
5°  les renseignements complémentaires nécessaires à l’appréciation par la Régie du relevé d’honoraires, conformément à l’article 68 de la Loi;
6°  sous l’intitulé «C.S.», les codes de cas spéciaux et de considérations spéciales nécessaires à l’appréciation par la Régie du relevé d’honoraires, conformément à l’article 68 de la Loi;
7°  une indication du nombre de documents que le médecin ou le dentiste joint à la formule qu’il présente;
8°  les renseignements nécessaires concernant tout service fourni et pour lequel le relevé d’honoraires est présenté à la Régie:
a)  pour chaque jour considéré, en y indiquant la date ou le quantième, selon le cas, de la semaine considérée, une indication désignant le code alphabétique représentant une plage d’heures considérée, et, pour chaque telle indication, le code correspondant au mode de rémunération selon lequel le médecin ou le dentiste demande d’être rémunéré, le code de l’activité principale et, lorsque applicable, le code du lieu correspondant à l’activité principale, ainsi que le nombre d’heures d’activités rémunérables;
b)  le nombre total des heures d’activités déclarées selon le sous-paragraphe a;
9°  des codes de référence qui situent sur la formule les renseignements fournis par le médecin ou le dentiste concernant les activités déclarées selon le sous-paragraphe a du paragraphe 8;
10°  s’il y a lieu, le montant des frais de kilométrage dont le médecin ou le dentiste, selon le cas, réclame le remboursement;
11°  les renseignements relatifs au déplacement pour lequel il demande le remboursement des frais de kilométrage: l’identification du lieu où se situe l’établissement ou le centre, selon le cas, où le médecin ou le dentiste habituellement exerce son activité professionnelle, l’identification du lieu où se situe l’établissement ou le centre visité, selon le cas, la date de son arrivée à destination et l’heure de cette arrivée, la distance totale parcourue qu’il peut réclamer, conformément à l’entente qui le régit, exprimée en kilomètres, ainsi que le nombre d’heures, en indiquant les minutes, qu’a duré le voyage aller-retour requis pour le déplacement dans un cas de dépannage;
12°  la signature du médecin ou du dentiste, selon le cas, ou celle de son mandataire dûment autorisé ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée;
13°  la signature d’une personne dûment autorisée par l’établissement où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée.
De plus, lorsque le service est fourni à l’une des personnes suivantes:
a)  une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
b)  une personne assurée à qui un service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou à la suite d’un accident autre qu’un accident du travail;
c)  une personne assurée à qui le service fourni n’est pas assuré;
d)  une personne qui n’est pas une personne assurée;
e)  une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur si le service est fourni par un dentiste;
le relevé d’honoraires doit aussi contenir, pour chaque indication désignant le code alphabétique représentant une plage d’heures considérée de chaque jour considéré, et pour chaque personne visée, les éléments suivants:
1° le numéro d’assurance maladie ainsi que l’année et le mois d’expiration de la carte d’assurance maladie de la personne assurée de même que le numéro séquentiel de cette dernière, ou, à défaut, les nom et prénom(s) à la naissance, la date de naissance, le sexe et l’adresse de la personne incluant, s’il est disponible, le code postal;
2° le diagnostic ou le code du diagnostic;
3° le code d’acte ou, à défaut, le temps d’activités consacré, par période de 15 minutes;
4° une indication à l’effet que le service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la date de l’accident ou de l’événement, ou que le service est fourni à la suite d’un accident autre qu’un accident du travail, ou encore que le service fourni à une personne assurée n’est pas assuré ou a été fourni à une personne qui n’est pas une personne assurée ou qui n’a pas présenté une carte d’assurance maladie;
5° une indication à l’effet que le service est fourni dans le cadre de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou de la Loi visant à favoriser le civisme et la date de l’événement;
6° une indication par le dentiste à l’effet que la personne assurée détient un carnet de réclamation en vigueur ou encore, qu’elle en détient un mais qu’elle ne l’a pas présenté, ainsi que l’identification de la surface et de la dent traitée, le cas échéant.
Cette formule peut aussi contenir le nom de l’époux dans le cas d’une personne assurée mariée, lorsque ce nom apparaît sur la carte d’assurance maladie. La formule peut enfin contenir des espaces aménagés à l’usage exclusif de la Régie.
Les éléments prévus aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa ne sont pas exigés sur le relevé d’honoraires lorsque le service assuré est fourni à une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie, dans les circonstances et les cas suivants:
1° si la personne assurée est âgée de moins d’un an;
2° à moins que le service ne soit fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme, de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) ou à la suite d’un accident autre qu’un accident du travail:
a) si la personne assurée requiert des services psychiatriques ou si elle requiert des services fournis dans le cadre d’un plan d’intervention élaboré par l’établissement pour cette personne, et que l’établissement qui exploite le centre dans lequel ces services sont fournis possède le numéro d’assurance maladie ainsi que la date d’expiration de la carte d’assurance maladie de cette personne, pourvu que le délai de validité de cette carte ne soit pas expiré;
b) si la personne assurée au moment où elle reçoit le service assuré est dans un état requérant des soins urgents;
c) (sous-paragraphe abrogé implicitement; 1992, chapitre 57, a. 659);
d) si la personne assurée est hébergée par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou si elle est hébergée dans un centre d’accueil ou un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi;
e) si la personne assurée reçoit un service assuré fourni par un médecin dans le cadre du service d’interventions médicales d’urgence de la région de Montréal-Métropolitain ou dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale au Québec;
f) si la personne assurée qui réside dans une localité ou dans un territoire non organisé en localité, situé au nord du 55e parallèle, y reçoit le service assuré.
D. 1116-93, a. 3; D. 1040-94, a. 2.